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Résumé (rapide) des pouvoir de perception des autorités fiscales : TPS, TVQ, DAS, RAS, Impôt provincial et Impôt fédéral

Canada Revenue Agency (federal) as well as Revenu Québec (provincial) have large powers with respect to taxpayers that do not pay theirs dues to the government. Whether it is through the Income Tax Act, the Taxation Act, the Act respecting the ministère du Revenu, the Excise Tax Act or the Criminal Code, the tax authorities have legislative powers to enforce the taxes owed by taxpayers. This paper (written in French) analysis these Powers as well as Recourses, Penalties, Interests, Recovery measures, Administrative seizure, Compensation, Suspension of recovery measures for objection or appeal and limitation providing all relevant dispositions of the Acts mentioned above.
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L’Agence du revenu du Canada (au fédéral) ainsi que Revenu Québec (au provincial) ont de larges pouvoirs en ce qui concerne les contribuables qui ne paient pas leurs cotisations au gouvernement. Que ce soit par la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur les impôts, la Loi sur le ministère du Revenu, la Loi sur la taxe d’accise ou le Code criminel, les autorités fiscales disposent de larges pouvoirs législatifs pour appliquer les impôts dus par les contribuables. Ce document (rédigé en français) analyse ces compétences ainsi que les recours, les sanctions, les garanties, les mesures de recouvrement, les saisies administratives, les compensations administratives, les suspensions de mesures de recouvrement suite à une objection ou un appel et la prescription. Ce texte fourni au lecteur toutes les dispositions pertinentes des lois mentionnées ci-dessus.

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Pouvoir de perception des autorités fiscales :

Une fois qu’un avis de cotisation est émis, il faut payer cette dette fiscale. Analysons quels sont les pouvoirs des autorités fiscales de percevoir une dette fiscale (ce qui inclue aussi les pénalités et les intérêts)

 

1)       Pour les impôts du Québec : se retrouve dans dans la L.M.R. (Loi sur le ministère du revenu)

2)       Pour la TVQ : se retrouve dans la L.M.R. (Loi sur le ministère du revenu)

3)       Pour la TPS : se retrouve dans la partie administrative de la L.T.A. (Loi sur la taxe d’accise

4)       Pour l’impôt fédéral : se retrouve dans la L.I.R. (Loi sur l’impôt du revenu)

 

Offrir des garanties

[9.2, 10 L.M.R. (10R1-10R4) et 314 L.T.A. et 220 et ss. L.I.R.]

Cet article encadre les pouvoirs de la perception des percepteurs de Revenu Québec qui s’occupent des DAS, de la TVQ et des impôts du Québec (en pratique même si la TPS a ses propres dispositions, on se réfère à la L.M.R.). Une fois qu’un avis de cotisation est émis on peut soit le payer, soit offrir des garanties.

Pour favoriser le recouvrement des dettes le ministre peut conclure une entente avec le contribuable. Donc, Revenu Québec va tenter de négocier avec le contribuable selon la procédure suivante : 1) Coup de téléphone, si pas de réponse 2) lettre, si pas de réponse 3) 2ème lettre, si pas de réponse : 4) mesure de perception commence. Présumons pour l’instant que le contribuable veut négocier avec le fisc. L’art. 9.2(2) L.M.R. prévoit qu’avant de conclure une entente, le ministre peut exiger la production de tout document (tel les états financiers de la société, la trésorerie (bilan et budget de la personne si c’est un particulier) et vont exiger la preuve que le débiteur a épuisé toutes possibilités d’emprunt auprès d’une banque (donc, il faudra obtenir une lettre que le banquier refuse de financier toutes dettes fiscales (facile à avoir en pratique)).

Pour un arrangement de payer à l’intérieur d’un an, ce n’est pas un problème. Mais, c’est plus que 12 mois la plupart du temps, là il pourra y avoir des problèmes. On peut offrir comme garantie de la dette des sûretés (ça commence à devenir plus compliqué car ce n’est pas n’importe quelle sûreté qui est acceptée et ne le ministère ne sera pas obligé de l’accepter si elle n’est pas conforme au règlement). Toutefois, selon l’art. 10(2) L.M.R. et 10R1 R.A.F. (Règlement sur l’administration fiscale), le ministre doit accepter la sûreté qui est conforme au règlement (10R2 à 10R4) et auquel la dette fiscale est en opposition ou en appel. Selon, l’art. 10 L.M.R. le ministre devra accepter une garantie qui est :

–          Lettre de garantie bancaire [10R2 R.A.F.] (4 conditions à remplir) : une lettre de garantie bancaire, qui dit essentiellement que la banque va payer le fisc et qu’en contrepartie le contribuable va s’arranger avec sa banque (coût frais bancaire + intérêt bancaire + intérêt débiteur)). Habituellement, une banque refuse de financer un tel emprunt, sauf si le contribuable est sûr de gagner sa cause. Voici les conditions cumulatives à remplir :

  • La lettre de garantie est émise par une institution financière située au Canada;
  • La lettre doit couvrir le montant total de la dette (= dette fiscal + intérêts exigibles + intérêts des 12 prochains mois (comme on ne connait pas d’avance le taux d’intérêt, on mettra 10% de plus habituellement))
  • La lettre doit être renouvelable (en pratique, cette lettre est soit au 3 mois, 6 mois ou aux années) et un mois avant l’échéance le fisc nous appelle pour nous dire est-ce qu’on paie ou est-ce qu’on émet une nouvelle lettre de garantie bancaire (il risque d’avoir plus d’intérêt avec le temps);
  • La lettre doit être remise au ministre.

–          Hypothèque [10R3 R.A.F.] (3 conditions à remplir) : on peut aussi donner une garantie sur un immeuble (coût = frais de notaire + intérêt débiteur). Voici les conditions cumulatives à remplir :

  • Est consentie par quelqu’un qui a un droit de propriété sur l’immeuble qui n’est pas conditionnel, no résoluble, si sujet à rescision.
  • Il faut qu’il y ait assez d’équité dans l’immeuble pour couvrir la dette et les intérêts sur 12 mois (donc 10%, comme on l’a vu)
  • L’hypothèque doit être consentie jusqu’à l’extinction de la dette ou être renouvelable et dans ce dernier cas, un mois avant l’échéance le fisc nous appelle pour nous dire est-ce qu’on paie ou est-ce qu’on renouvelle l’hypothèque.

–          Titre [10R4 R.A.F.] (4 conditions à remplir) : Le contribuable peut aussi offrir en garantie des tires qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

  • Le titre en est un qui provient d’une banque (ayant une place d’affaire au Québec), de gouvernement du Canada, d’une province ou d’une municipalité;
  • Le titre doit avoir une valeur suffisante pour couvrir le montant total de la dette (dette fiscal + intérêts exigibles + intérêts dans 12 mois (on mettra 10%, comme on l’a vu));
  • Le titre doit être libre de toute charge;
  • Le titre doit être déposé auprès d’une banque qui a une place d’affaire au Québec.

À cette étape, on négocie avec le fisc, cela veut dire qu’on va payer, mais qu’on prend des arrangements de paiement de la dette fiscal. À ne pas confondre avec le dossier équité où on demande au fisc d’annuler la pénalité et/ou les intérêts.

 

Frais de recouvrement [12.1 L.M.R.] Particularités québécoises : ça ne s’applique qu’en impôt du Québec, TVQ et DAS (donc, n’existe jamais en TPS ou en impôt sur le revenu fédéral).

Le législateur a donné le pouvoir au percepteur fiscal d’imposer des frais de recouvrements de 10% de la dette (au moment où la date est imposée) pour un maximum de 10 000$. Ce frais de recouvrement est imposé lorsque Revenu Québec prend une mesure de recouvrement. Une mesure de recouvrement ça peut être pas grand chose (saisi obtenu, jugement, le geste peut être administratif ou judiciaire (les intérêts s’accumulent sur cette dette)).

 

Mesure de recouvrement extraordinaire

[13 L.M.R. + 316 L.T.A. + 223 L.I.R.]

On a en droit fiscal des mesures de recouvrement dites exceptionnelles. Le fisc émet un certificat qui dit que tel contribuable doit tel montant en TPS, en TVQ, en impôt Québec ou en impôt fédéral. Le certificat représente en fait l’imprimé de ce que le fonctionnaire a sur son écran! Ni un juge, ni le contribuable n’ont été impliqué et le fisc a obtenu un jugement contre le contribuable. Est-ce que c’est constitutionnel une telle disposition?

–          Impôt revenu = 223 L.I.R. : Le centre de perception fiscale du fédéral émet un certificat et ce dernier peut être enregistré au greffe de la Cour fédérale pour l’impôt fédéral. Le greffe n’a pas de discrétion. Ce certificat, une fois signée par le greffier est l’équivalent d’un jugement.

–          TPS = 316 L.T.A. : Le centre de perception fiscale du Québec émet un certificat, mais on l’enregistre au greffe de la Cour fédérale pour l’impôt fédéral. Le greffe n’a pas de discrétion. Ce certificat, une fois signée par le greffier est l’équivalent d’un jugement.

–          TVQ ou impôt Québec = 13 L.M.R. : Le centre de perception fiscale du Québec émet un certificat et ce dernier peut être enregistré au greffe de la Cour du Québec si moins que 70,000$ et au greffe de la Cour supérieure si c’est + que 70,000$. Ce certificat, une fois signée par le greffier est l’équivalent d’un jugement.

Dans l’affaire SMRQ c. Parent de la C.A.Q. on fait le tour de la question. Dans, cette affaire, la Sûreté du Québec et Revenu Québec ont fait une opération commune, c’était dans le cadre d’un trafic de drogue. La Sûreté du Québec a perquisitionné la drogue et Revenu Québec à émis un avis de cotisation en TVQ, car la vente de drogue c’est taxable et Revenu Québec à commencé les mesures de perceptions. Revenu Québec a émis un certificat en vertu de l’art. 13 L.M.R. et a donc eu un jugement par le greffe de la Cour supérieure, et a donc commencé à saisir. Les vendeurs de drogues n’étant pas content car Revenu Québec commencé à saisir, ont contesté la saisi. La première chose qui a été contesté, c’est l’avis de cotisation en s’y opposant. Mais parallèlement à cela, comme ça prend du temps l’opposition (car plusieurs années peuvent s’écouler entre le moment où la cotisation est émise et le moment où on passe devant un juge), les vendeurs de drogues ont contesté la constitutionalité même de l’art. 13 L.M.R. car ça contreviendrait aux droits garantis par la Charte. Étant donné que vendre de la drogue c’est contre les bonnes mœurs et l’ordre public, taxer les ventes de drogue c’est aussi contre les bonnes mœurs et l’ordre public que plaide le contribuable.

La C.A.Q. nous dit que le fond de la cotisation sera réglé par le C.Q. (car il y a eu opposition). Pour les mesures de perceptions prises entre temps, la C.A.Q. a compétence et la C.A.Q. nous dit que c’est correct, ces perception sont de nature conservatoire. Et si éventuellement, Revenu Québec avait tort, Revenu Québec remettra l’argent ou lèvera la saisi sur les biens en question. Donc, la C.A.Q. nous dit que c’est valide de percevoir aujourd’hui, quitte à rembourser par la suite le contribuable, si Revenu Québec perdrait. MAIS, là où ça devient plus sérieux, c’est si Revenu Québec vendait (pas juste une hypothèque) la maison d’un contribuable et qu’après coup Revenu Québec perdrait. La C.A.Q. nous dit que si jamais, Revenu Québec allait aussi loin que ça (c’est-à-dire que Revenu Québec vendrait la maison), vous (le contribuable) reviendrait nous voir pour demander un sursis d’exécution, si vraiment il y a un préjudice réel dans ce contexte là. Le contribuable nous dit la Cour aura à prouver 3 choses :

1)      L’existence d’une question sérieuse à trancher

2)      Que le préjudice subi par le contribuable sera irréparable en l’absence d’un sursis et

3)      Que la prépondérance des inconvénients les favorise.

 

Saisie administrative

[TVQ et impôt du Québec = 15 et ss. L.M.R. + impôt fédéral = 224 L.I.R. + TPS = 317 L.T.A.]

La saisi administrative est un pouvoir exorbitant du fonctionnaire, car ce dernier a le pouvoir par simple lettre de saisir certaines chose sans l’intervention d’un juge. Habituellement, ces mesures de perceptions commencent si le contribuable ne collabore pas (pas d’entente, pas de garantie…).

  • Compte en banque : La saisi commence par le compte de banque, où le banquier reçoit une lettre et quelque jour plus tard le débiteur reçoit copie de la lettre et le banquier doit remettre le montant de la dette à Revenu Québec ou l’ARC. Lorsque le fonctionnaire a des doutes sur le comportement du banquier, le fisc va demander au banquier une copie de tous les états de comptes du contribuable afin de vérifier ce que le banquier à fait (i.e. : saisi su compte en janvier, mais en février le banquier laisse des chèques ou laisse le contribuable retirer de l’argent), le banquier sera personnellement responsable.
  • Certificat de dépôt : Si le contribuable a un certificat de dépôt garanti avec la banque (on va dire qui vient à échéance dans 6 mois) et que le banquier reçoit une lettre de saisi administrative afin de remettre à Revenu Québec un montant à Revenu Québec. Que doit faire le banquier? Remettre le certificat à Revenu Québec (c’est donc de dire que la saisi administrative fait perdre le bénéfice du terme au débiteur) OU plutôt que la saisi administrative n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice du terme et que le banquier ne peut rien faire sinon de divulguer au fisc l’existence du certificat de dépôt. La réponse c’est la seconde. Le bénéfice du terme d’un certificat de dépôt n’est pas perdu, même s’il y a une saisie administrative.
  • Compte conjoint : Si M. a des dettes fiscales et que Mme ne le sait pas et que la banque appelle Mme pour l’aviser que le fisc a fait une saisie administrative. Les fonctionnaires vont utiliser la méthode de comptabilité FIFO, en regardant ce qui est dans le compte de banque et si c’est à M., le fisc va le saisir, alors que si c’est à Mme on ne va pas le saisir. Bref, ça revient à dire que la dette fiscale du contribuable débiteur n’appartient pas au conjoint.
  • Compensation de dette VS saisie administrative : M. X a des dettes fiscales de 1 000$ face à Revenu Québec, avec une saisie administrative. Par ailleurs, M. X a une dette de 1 000$ qui est liquide et exigible sur une marge de crédit à la banque. Par ailleurs, M. X se présente avec 1 000$ cash et veut le déposer dans son compte.             Que va faire la caissière avec le chèque, sur quelle dette va-t-elle l’appliquer ? L’argent va à quels créanciers ? La réponse est dans la décision Caisse populaire Saint Bernard de Beauce c. SMRQ. Le contribuable avait une dette liquide et exigible envers la banque et envers Revenu Québec (avec une saisie administrative). Le banquier (Caisse populaire s’est payée à même l’argent qu’a déposé le contribuable, donc le litige est entre la Caisse populaire et Revenu Québec). La Cour nous dit que pour l’art. 15 et ss. L.M.R., soit les saisies administratives n’empêchent pas l’application de la compensation légale au sens du C.c.Q.. Il y a eu compensation entre le crédit et le débit, et donc il ne restait plus rien pour Revenu Québec. (Et si le débiteur fiscal décide d’imputer la somme à Revenu Québec au lieu du banquier? Cet argument n’a pas été tranché). Bref, les saisies administratives n’empêchent pas l’application des dispositions du C.c.Q..
  • Saisie administrative en mains tierces (avec des comptes à recevoir financé par banquier) : La société A fabrique et vend des chaises. La société A a vendu des chaises à la société B pour 100$ et j’ai donné à la société B un terme de 3 mois pour me payer. B au lieu de me payer dans 3 mois me paie dans 6 mois. On appelle cela un compte à recevoir de 100$. Étant que A n’a pas l’encaisse nécessaire, il va à la banque pour qu’elle finance ses comptes à recevoir. La banque finance donc 60% des comptes à recevoir de moins de 90 jours à condition que tu me donne une hypothèque. Un jour la société A a des dettes fiscales de 100$ envers Revenu Québec. Le fisc fait une enquête et remarque qu’il y a des comptes à recevoir, et donc revenu Québec saisi le compte à recevoir de 100$. Donc, Revenu Québec a une créance de 100$ envers la société A. La société B veut payer, mais il se demande à qui? Selon l’art. 15 L.M.R., Revenu Québec peut exiger d’une personne (société B) qui en vertu d’une obligation est tenue de faire paiement à une autre personne (société A). Mais, ici les comptes à recevoir ont été pris en garantie par la banque. La réponse est prévue à 15(2) L.M.R. qui prévoit qu«’il en va de même à l’égard d’un paiement devant être fait à une créancier détenant une sûreté».            Réponse : Donc, l’agence peut saisir un compte à recevoir, même s’il a été donné en garantie au banquier. Mais quelle est la valeur réelle de la garantie qui a été accordé au banquier par le débiteur fiscal? Compte à recevoir – le montant saisi remis aux dettes fiscales (= valeur de la garantie).
  • Saisie administrative en mains tierces (avec des comptes à recevoir financé affactureur) : Comme la banque refuse de financer les comptes à recevoir de la société A, ce dernier va voir un affactureur qui accepte d’acheter les comptes à recevoir pour un montant moindre (i.e. C/R de 100$ sera acheté pour 97$ et 80$ sera remis 30 jours après que le compte a été transféré + 14$ après que j’ai été payé + 3$ que je conserve à titre de commission). Dans le contexte d’un contrat d’affacturage, est-ce que revenu Québec peut saisir le compte à recevoir? L’affaire Fisrt Vancouver, nous dit que dans le cours normal des affaires (pas de fraude n’est présente), lorsque les comptes à recevoir ont été vendus, c’est l’affactureur qui est propriétaire, donc Revenu Québec ne peut pas saisir le compte à recevoir. Est-ce que Revenu Québec peut saisir le compte à payer de l’affactureur vers le débiteur fiscal? Oui (par exemple, si l’affactureur doit remettre une partie de l’argent une fois que l’affactureur sera payé). Donc, les affactureurs sont mieux protégé que les banquiers.
  • Saisi –arrêt : Selon 224 L.I.R., malgré la Loi sur la faillite et la présente loi, le ministre peut saisir les comptes à recevoir des dettes visées à 227(10.1) (c’est les DAS partie employé + pénalité et intérêts). Le ministre pourra saisir cette somme malgré la faillite. Avant la faillite, on a vu ci-haut que le ministre peut saisir les comptes à recevoir et que l’affactureur et protégé, mais pas le banquier. Après la faillite, les règles changent. Le ministre peut toujours saisir les comptes à recevoir mais uniquement les dettes fiscales qui sont des DAS partie employé + pénalité et intérêts, donc si j’ai une dette fiscale corporative, ce n’est pas visé, dans ce dernier cas la banquer passera en premier). Donc, le banquier réalise qu’un débiteur fiscal qui a des dettes en impôts, c’est moins stressant qu’un débiteur fiscal qui a des dettes de DAS. Car si le débiteur fiscal a des dettes en impôts, en le mettant en faillite, la banque passera en premier, alors que si le débiteur fiscal a des dettes de DAS, avant ou après faillite, le gouvernement ira chercher tout les comptes à recevoir. C’est pour cela que la banque incite de payer d’abord les DAS.

 

Compensation

[TVQ et impôt du Québec = 31 et ss. L.M.R. + Impôt fédéral = 224.1 L.I.R. + TPS = 317 L.T.A.]

  • Compensation ministérielles : C’est un débit et crédit à l’intérieur du ministère, je dois du $, il m’en doivent aussi, donc on opère compensation. La TPS devrait être compensé avec les dettes fiscales fédérales (impôt fédéral).
  • Compensation gouvernementales : Au Québec, seulement (le fédéral veut faire la même chose). Ça fonctionne dans 2 sens.
    • Si Revenu Québec doit de l’argent au contribuable et le contribuable doit du l’argent au gouvernement du Québec. Le l’argent ira directement de Revenu Québec au Gouvernement du Québec (si c’est des dettes selon 31R1: HLM, Sécurité du revenu, AFE, prestations familiales, assurance maladies).
    • Si je dois du l’argent a Revenu Québec et que le gouvernement du Québec me dit du l’argent, alors selon 31.1.4 on nous donne une liste d’organisme qui ont l’obligation de payer revenu Québec avant de payer le contribuable.

 

Suspension des mesures de recouvrement pendant opposition ou appel

On a que selon 158 L.I.R., la partie impayé d’un avis de cotisation est payable immédiatement. On a fait un lien avec l’art. 225.1 L.I.R., car ce n’est pas parce que c’est payable immédiatement que c’est percevable immédiatement. La L.I.R. prévoit 2 systèmes.

1) La capacité de percevoir est limitée

L’ARC selon 225.1 L.I.R., n’ont pas le pouvoir de nous obliger à payer, donc ils ne peuvent pas percevoir. Si on décide de s’opposer, pendant toutes la période de traitement et si la décision et négative, on a un autre 90 jour de grâce. Si on va à la C.C.I., ce n’est pas percevable jusqu’à ce que le jugement soit rendu, même si on va en appel.

Ça c’est la règle générale, mais 9 exceptions, tels un règlement hors Cour (percevable à partir de la date du règlement hors Cour), règlement en vertu du dossier équité (percevable à ce jour, pas de délai de grâce), exception pour les grandes sociétés. Autres exceptions importantes, c’est les DAS, qui est toujours payable et percevable immédiatement. On voit que les exceptions touchent tout sauf les TPS et TVQ. Aucun article, qui restreigne quoi que ce soit, donc percevable peut importe les circonstances, même en opposition ou en appel. La décision de la C.A.Q. a dit que c’est constitutionnel de percevoir aujourd’hui même si le contribuable s’oppose.

2) La capacité de percevoir n’est pas limitée

Roy c. PG Québec

–          1ère cotisation : société cotisée pour DAS, donc payable immédiatement et percevable immédiatement (car entre dans les exceptions)

–          2ème cotisation : Contre l’administrateur de la société, M. Roy lui-même, (car un administrateur responsable des dettes fiscales de la société, soit TPS et TVQ et DAS). Ici, c’est DAS, donc payable immédiatement, mais pas percevable immédiatement (au paragraphe 50 la Cour dit ceci : «le tribunal déclare que les articles du L.M.R. suspendent le mesures de recouvrement..»). Bref, pendant le processus d’opposition (et 90 jours après), même si c’est des DAS, parce que c’est une cotisation contre l’administrateur et parce que l’administrateur s’est opposé, la cotisation n’est pas percevable immédiatement.

 

Fiducie 227(4) et 227(4.1) L.I.R.

Le législateur dans le but de protéger les créances ont créé une fiducie présumée, pour les déductions (DAS) ou retenus ou perçus (TPS et TVQ) (ça vise ces montants). Il y a une fiducie présumée dans le but de protéger ces montants. Selon 227(4) et (4.1) prévoit que ce montant, ce n’est pas important ce qu’on a fait avec, il est réputé être dans une fiducie au bénéfice de la reine, et elle est réputé être bénéficiaire sur ce montant et les actifs personnel pour le montant équivalent perçue ou déduit. Donc, dans un contexte avant-faillite, il n’y a rien qui m’appartient. Si je suis en affaire, je perçois toujours, des DAS et TPS et TVQ, je le remets mensuellement habituellement, donc j’ai toujours du cash du gouvernement dans me poches, donc la reine à toujours un droit de bénéficiaire dans mes actifs. Bref, avant faillite la Reine passe d’abord (avant le banquier) pour DAS et TPS et TVQ. Pour l’après-faillite, en TPS et TVQ, ça tombe, le droit de bénéficiaire de la reine se limite à la DAS. Donc, je sais qu’à titre de financier, si je finance une entreprise, je sais que la reine passera avant moi uniquement pour les DAS après faillite, j’ai intérêt à ce que mon client gère bien ses DAS (c’est pour cela qu’il y a beaucoup de dossier d’administrateur face à la TPS et TVQ, mais pas de dossier de DAS), ou qu’il fasse faillite.

 

Prescription

[TVQ et impôt du Québec = 27.3 et ss. L.M.R. + Impôt fédéral = 222(4) L.I.R. + TPS = 313(2.2) L.T.A.]

Les dettes fiscales se prescrivent par 10 ans à compter du jour de l’envoi de l’avis de cotisation. Il y a suspension de la prescription, si on s’oppose, si on va en Cour, si on quitte le Québec ou si on reconnait qu’on doit payer.

juin 15, 2009 - Posted by | Droit Fiscal | , , , , , , , ,

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